Programme de l’article 95 (1979–1985)

Arcadia

Objectifs du programme

  • Fournir des logements modestes et abordables qui répondent aux besoins des familles et des personnes à faible et à modeste revenu.
  • Fournir des logements à un coût minimal en prenant les mesures de contrôle des coûts appropriées.
  • Encourager les prêteurs approuvés à fournir du capital aux ménages à faible et à modeste revenu.

Caractéristiques du programme

  • Programme fédéral unilatéral
  • Diversité des revenus
  • Financement à 100 % des coûts de projet admissibles au moyen d’un prêt assuré par la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) et consenti par un prêteur agréé en vertu de la Loi nationale sur l’habitation (à échéance de ces prêts, la SCHL a consenti des prêts directs assurés par le Fonds d’assurance hypothécaire)
  • Prêt hypothécaire renouvelable à court terme (habituellement cinq ans) au taux d’intérêt du marché; période d’amortissement maximale de 35 ans
  • Aide fédérale annuelle équivalant à la différence entre le coût d’amortissement à 100 % du coût en capital approuvé de la composante de logement de la coopérative à un taux d’intérêt hypothécaire approuvé et le coût d’amortissement à 2 %; aide payable pendant 35 ans
  • L’aide est utilisée initialement pour deux raisons :
    • une aide prédéterminée servant à combler l’écart entre le loyer économique de la coopérative (coûts actuels d’exploitation et service de la dette) et les revenus potentiels de celle-ci à la limite inférieure des loyers du marché
    • une aide assujettie au contrôle du revenu afin de combler l’écart entre le plein montant des loyers de la coopérative et le montant réduit fondé sur le revenu du ménage (les revenus sont vérifiés sur une base annuelle, pour ce qui est des ménages subventionnés seulement)
  • L’aide prédéterminée est réduite à un taux qui augmente le partage du service de la dette de la coopérative payé à même les ressources de celle-ci de 5 % par année, taux composé
  • La diminution de l’aide prédéterminée est ajoutée au fonds d’aide assujettie au contrôle du revenu
  • L’aide assujettie au contrôle du revenu qui n’a pas été utilisée à la fin de l’exercice peut être déposée dans une réserve, à condition que la coopérative ne reçoive pas une aide provinciale ou municipale permanente; lorsque la réserve dépasse 500 $ par logement plus les intérêts, l’excédent doit être remis à la SCHL
  • Selon l’accord particulier d’exploitation, au moins 15 % ou 25 % des ménages doivent être subventionnés, à condition qu’il y ait suffisamment d’aide assujettie au contrôle du revenu

Les pouvoirs de la SCHL en vertu des accords d’exploitation

  • Le droit de modifier l’échelle de loyers gradués pour les ménages qui paient un montant inférieur aux loyers réguliers
  • Le droit de définir le revenu
  • Le droit d’inspecter les livres et les registres de la coopérative à tout moment convenable
  • Le droit, en consultation avec la coopérative, d’approuver la contribution annuelle à la réserve de remplacement et le niveau maximal de la réserve
  • Le droit de désigner des dépenses supplémentaires admissibles pour la réserve de remplacement qui ne sont pas précisées dans l’accord
  • Le droit de désigner la forme du Rapport annuel sur les données du projet (RADP)
  • Le droit de demander, à des fins statistiques, des explications sur les renseignements contenus dans le RADP
  • Le droit d’inspecter la propriété
  • Le droit de suspendre l’aide ou d’y mettre fin en cas de violation de l’accord
  • Le droit d’être avisée lorsque la coopérative conclut des contrats pour des services de gestion autres que des contrats d’emploi
  • Le droit discrétionnaire d’approuver l’attribution des logements vacants à des occupants non assujettis au contrôle du revenu si la coopérative ne répond pas à l’exigence minimale de 15 % des ménages à faible revenu
  • L’approbation de la SCHL est requise pour placer les fonds de la réserve de remplacement et les fonds de subventions excédentaires ailleurs que dans les placements admissibles précisés dans l’accord (ne s’applique pas lors d’une prolongation de l’accord d’exploitation)
  • La coopérative ne peut hypothéquer ou grever la propriété sans l’approbation de la SCHL (ne s’applique pas lors d’une prolongation de l’accord d’exploitation)
  • La coopérative ne peut vendre ou autrement céder, en tout ou en partie, la propriété sans l’approbation de la SCHL
  • La coopérative ne peut prêter des fonds appartenant à la coopérative ni offrir de garantie à un tiers sans l’approbation de la SCHL (la restriction ne s’applique pas au capital des membres)
  • L’approbation de la SCHL est requise pour choisir le vérificateur de la coopérative, si ce dernier n’est pas un vérificateur agréé
  • L’approbation de la SCHL est requise pour apporter des modifications aux documents d’incorporation qui auraient pour effet de changer le statut d’organisme sans but lucratif de la coopérative

Cadre de responsabilité

  • Accord d’exploitation
  • Vérification des états financiers et déclaration de renseignements sur une base annuelle
  • La coopérative est entièrement responsable de ses résultats d’exploitation

Coopératives d’habitation de l’article 95 avant 1986

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Tip of the Month

Administrateurs en retard de paiement

8 % des clients de l'Agence comptent des membres du conseil d'administration avec des arriérés. Bon travail, surtout dans une année COVID. En 2007, 28 % des administrateurs avaient des arriérés.